TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300606_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la saisie de son ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2020 par laquelle la directrice adjointe de cet établissement, après débat contradictoire, lui a retiré son matériel informatique pour placement au vestiaire. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 26 juillet 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. B le jour même à 16h45. La requête de M. B tendant à son annulation n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille le 14 octobre 2022, soit également après son expiration. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du 21 novembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au cabinet AARPI Thémis. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 30 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300606_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel