TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300606_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'officier du ministère public concernant une mise en demeure de payer du 23 février 2023 concernant plusieurs amendes forfaitaires majorées liées à des infractions au code de la route commises entre le 13 novembre 2020 et le 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance. 3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par M. B, laquelle est dirigée contre une mise en demeure du 23 février 2023 émise par le comptable public de régler une somme de 1 470 euros concernant des amendes forfaitaires majorées ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 4 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300606
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300606_20230704
TA313 mars 2026
DTA_2300606_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300606_20230704
Données disponibles
- Texte intégral