TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300608_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2300597 enregistrée le 12 avril 2023, M. C B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
II. Par une requête n°2300608 enregistrée le 13 avril 2023, M. C B doit être regardé comme contestant la même décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2300597 et 2300608 de M. B respectivement enregistrées le 12 avril 2023 et le 13 avril 2023 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Chaque requête de M. B tendant à contester une décision par laquelle le conseil départemental l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne comporte pas la décision en litige. Par un courrier adressé le 13 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.
4. Si le requérant a retourné, sous le seul numéro de requête n°2300608 au tribunal un document, il se borne toujours à indiquer qu'il conteste la décision en litige sans la joindre à sa demande. Par suite, les requêtes de M. B étant manifestement irrecevables, elles doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
Nos 2300597,2300608
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300608_20230726
Données disponibles
- Texte intégral