TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300609_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A demande une remise de la dette de 1 193,01 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Martinique au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que () par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ()". 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 193,01 euros. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire. D'autre part, M. A a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Martinique qui l'a informé, par courrier du 18 septembre 2023, que l'autorité compétente va examiner sa demande et qu'elle a deux mois pour l'informer de sa décision. La requête de M. A a été enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal, soit avant que l'autorité compétente n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 12 octobre 2023. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2300609_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel