TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300610_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2022. Il soutient qu'au vu de ses problèmes de santé, l'administration aurait dû le faire passer devant une commission médicale pour qu'elle statue sur sa capacité ou son incapacité au poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2022, après avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire nationale du 24 juin 2022 relatif à sa demande de titularisation et mettant fin à son stage. Si M. B soutient qu'en raison de son état de santé, une commission médiale aurait dû être saisie pour statuer sur sa capacité à occuper son poste, il n'assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300610_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel