TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300610_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 avril et 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal " un plan de règlement amiable de [sa] dette " auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La présente requête porte sur une demande d'échelonnement du remboursement des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF, à hauteur de 50 euros par mensualités. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, des remises de dettes ou un aménagement des modalités de leur remboursement. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300610
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300610_20230622
Données disponibles
- Texte intégral