TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300611_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C A demande au tribunal de réviser la note de 2/5 que son fils, prénommé B, a obtenu à l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A conteste la note de 2/5 qui lui a été décernée à l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats, qui relève de son appréciation souveraine, ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bastia, le 19 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300611_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel