TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300611_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 22 mars et 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC 092 009 22 E 0012 M 01 du 14 novembre 2022, par lequel le maire de Bois-Colombes a accordé à la SARL Thibaut de Ponnat un permis de construire modificatif pour la démolition des édifices existants et la construction de deux nouvelles maisons individuelles à usage d'habitation sur une parcelle de terrain située 7 rue de l'Abbé Jean Glatz à Bois-Colombes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la SARL Thibaut de Ponnat la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Dans une précédente requête, enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n°2214517, M. B a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du maire de Bois-Colombes accordant à la SARL Thibaut de Ponnat un permis de construire sur une parcelle située 7 rue de l'Abbé Jean Glatz à Bois-Colombes. Il est constant que la nouvelle requête de M. B, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300611, vise à contester un permis modificatif délivré, le 14 novembre 2022, pour le même projet. Dans ces conditions, et alors que M. B a également produit dans l'instance en cours relative au permis initial, des mémoires identiques à ceux produits dans sa requête dirigée contre le permis modificatif, les conclusions de cette dernière requête sont irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bois-Colombes et à la SARL Thibaut de Ponnat. Fait à Cergy, le 11 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300611
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2300611_20231011
Données disponibles
- Texte intégral