TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300612_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir le bénéfice d'une prise en charge " jeune majeur " en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'un contrat " jeune majeur ", comprenant en particulier la fourniture d'un logement ou d'un hébergement, et un accompagnement social et administratif, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me Lefebvre en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet définitif de sa demande, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement du contrat " jeune majeur " le prive de ressources et de logement, le place dans une grande précarité, et compromet le suivi de sa formation ; - la décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine de ne pas renouveler le contrat " jeune majeur " est intervenue en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit d'accès à l'instruction et à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, qui sont des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 22 mars 2003, est entré en France en 2019. Par un jugement du 17 décembre 2019, le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 23 juillet 2021, puis le 23 janvier 2022, M. B a bénéficié de deux contrats " jeune majeur " successifs d'une durée de 6 mois. Par une décision du 31 mai 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'a pas renouvelé ce contrat au-delà de la date du 15 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui rétablir son contrat " jeune majeur ". 2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code précité: " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. M. B a sollicité auprès du département des Hauts-de-Seine le renouvellement de son contrat " jeune majeur " dont il était bénéficiaire depuis le 23 juillet 2021. Par une décision du 31 mai 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'a pas renouvelé ce contrat au-delà de la date du 15 juin 2022. M. B n'a contesté cette décision par la voie d'un recours gracieux formé hors délai que le 19 septembre 2022, lequel a été rejeté par une décision motivée du 22 décembre 2022. Dans ces conditions, dès lors que la décision de fin d'admission au titre du contrat jeune majeur date du 15 juin 2022, M. B n'établit pas, à la date de sa requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, M. B étant par ailleurs bénéficiaire d'un contrat de travail en alternance lui procurant des revenus. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à faire regarder comme satisfaite la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 1er février 2023. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300612_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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