TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300612_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tabart, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui accorder, au titre des épreuves du brevet de technicien supérieur qui auront lieu à compter du 12 mai 2023, d'une part la totalité des aménagements qui lui ont été refusés par la décision du 23 janvier 2023, d'autre part la présence d'une aide de vie scolaire pour l'intégralité des épreuves.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il n'a pas été répondu à son recours gracieux formé le 14 mars 2023 et que les épreuves du brevet de technicien supérieur débutent le 12 mai 2023 ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que le refus opposé méconnaît son droit à l'aménagement des conditions d'examen qu'il tire de son droit à l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la rectrice de l'académie de Limoges fait valoir que le recours gracieux formé par M. A le 15 mars 2023 fera l'objet d'un examen en commission académique le 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Tabart, représentant M. A, qui reprend, en les précisant, les moyens développés dans sa requête ;
- et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Limoges, qui fait valoir que les demandes d'aménagement qui ont fait l'objet d'un refus n'étaient pas assorties des pièces justificatives permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ainsi qu'il en est attesté par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La clôture d'instruction a été reportée au 26 avril 2023 à 11 heures.
La rectrice de l'académie de Limoges a produit des pièces complémentaires le 25 avril à 16h39 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'une part, l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse () de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie () ". D'autre part, l'article L. 111-1 du code de l'éducation énonce que : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Par ailleurs, l'article L.112-4 du code de l'éducation prévoit que " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret () ". L'article D. 351-27 du même code précise, notamment, que les aménagements peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, sur les aides techniques et humaines appropriées à la situation des élèves concernés et prévoir une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut toutefois excéder le tiers du temps prévu pour chacune d'entre elles. Enfin, aux termes de l'article
D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / () / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
3. Les conditions de déroulement des épreuves d'un brevet de technicien supérieur, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas, en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux élèves atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. M. A est atteint d'un trouble neuro-développemental à type TSLE (trouble spécifique du langage écrit) mixte sévère avec séquelles de troubles langage oral. Le 16 novembre 2022, il a présenté une demande tendant à bénéficier de mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage des épreuves du brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client ". Par une décision du 23 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Limoges a fait droit à ses quatre demandes de majoration de temps en lui accordant un tiers-temps supplémentaire pour chacune d'entre elles et a rejeté les cinq autre demandes d'aménagement portant sur les locaux, les aides humaines et les adaptations et dispenses d'épreuves.
5. Il résulte de l'instruction qu'au regard des éléments médicaux produits par le requérant au soutien de sa demande d'aménagement limités aux seuls certificat de neurophysiologie du 7 mars 2022 et compte rendu orthophonique de février 2022, au demeurant non circonstanciés, il n'apparaît pas que la rectrice de l'académie de Limoges, en s'appropriant le sens de l'avis médical prévu par les dispositions précitées de l'article D. 351-28 du code de l'éducation, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 à 15h00.
Le juge des référés,
P.-M. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300612_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA