TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300612_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les quatre points du stage effectué les 2 et 3 janvier 2023 et les six points retirés illégalement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 14 mars 2023, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 14 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et qui a été lue le même jour, le tribunal a indiqué à l'avocat de M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. Cette lettre est restée sans réponse. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Fait à Rouen, le 24 novembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300612
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2300612_20231124
Données disponibles
- Texte intégral