TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300613_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Venus consulting, représentée par Me Haziza-Harros, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la décision de déréférencement total pour une durée de neuf mois à compter du 6 janvier 2023 lui cause un préjudice financier important ;
S'agissant de la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu transmettre ses observations et que le contradictoire n'a pas été respecté ;
- la caisse des dépôts et consignations n'a pas produit l'avis motivé de la commission ad hoc ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, dès lors que seul un retrait de la formation non conforme aurait dû être décidé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300612 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société Venus consulting fait valoir que la décision de déréférencement total pour une durée de neuf mois sur l'ensemble de ses formations lui cause un préjudice financier important et la met dans l'impossibilité d'honorer ses charges. Toutefois, s'il ressort des éléments financiers produits par la société Venus consulting, en particulier du bilan pédagogique et financier pour 2021 transmis à l'autorité administrative en application des articles R. 6352-22 à R. 6352-24 du code du travail que le total des produits de l'entreprise provenant des organismes gestionnaires des fonds de la formation est de 93 785 euros sur un total de 139 193 euros, soit près de 70% du chiffre d'affaires, la requérante ne justifie ni de son bilan pour l'année écoulée ni, ainsi qu'elle l'indique elle-même, de l'ensemble des charges qu'elle supporte. Ainsi, elle se borne à produire un unique bulletin de salaire de son gérant, M. A, pour le mois de décembre 2022 d'un montant net de 1 020,77 euros, trois factures de juin 2022 d'un montant de 750 euros chacune, une facture du 23 septembre 2022 d'un montant de 350 euros, et une facture du 2 décembre 2022 pour un montant de 863,40 euros, toutes relatives à des honoraires d'intervenants, ainsi qu'une facture de 36 euros pour l'achat d'un logiciel, deux factures d'un montant de 1 404 euros des 22 juillet et 22 septembre 2022 émanant de la SARL " Solunea ", relatives à une inscription à une plateforme de formation, et enfin une facture d'une société de référencement du 29 août 2022 pour un montant de 7 950 euros, soit un montant total de 14 138,17 euros. Si la société Venus consulting soutient encore qu'elle devra procéder à des licenciements, elle ne justifie pas du nombre de salariés qu'elle emploie et qui seraient concernés par les conséquences de cette mesure. Elle n'établit pas davantage le risque de cessation de son activité ou des paiements qu'elle allègue, l'attestation sur l'honneur de M. A du 12 janvier 2023 étant insuffisamment probante sur ces points.
4. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir que la sanction prononcée à son encontre pour une durée de neuf mois aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre financier. Dans ces conditions, la société Venus consulting n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Venus consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Venus consulting.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300613Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300613_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel