TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300614_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu, le privant de ses revenus, et que son contrat " jeune majeur " prend fin le 15 janvier 2023 ; que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat ; qu'il se trouve dans une situation administrative irrégulière ;
- il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
* elle est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'ainsi, M. C n'était pas autorisé à prendre une telle décision ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa situation n'est évoquée que de manière succincte et mensongère ;
* elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis de l'éducatrice référente de l'aide sociale à l'enfance n'a pas été recueilli ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était mineur lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance ; que les éléments étaient insuffisants pour renverser la présomption d'authenticité de son acte de naissance, du jugement supplétif d'acte de naissance ainsi que de son passeport ; qu'il a suivi une formation réelle et sérieuse pour le métier de commis de cuisine ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conséquences de la décision sur sa situation personnelle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il démontre une insertion professionnelle et qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale dès lors qu'elle tire son fondement d'une décision de refus délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale dès lors qu'elle tire son fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ;
* elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est succincte et stéréotypée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé des liens personnels et professionnels en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2300617 enregistrée le 16 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 15 février 2002 est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par un jugement rendu le 9 janvier 2018, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné son placement au service territorial de l'aide sociale à l'enfance. Le 5 mars 2020, M. B a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2021, M. B soutient que son contrat de travail a été suspendu, le privant de ses revenus, suite à l'absence de délivrance d'un titre de séjour. De plus, son contrat " jeune majeur " prend fin le 15 janvier 2023 et le place de ce fait dans une situation de grande précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut ; il a ainsi attendu plus d'un an pour demander la suspension de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, si le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 août 2021 sans qu'aucune décision n'ait été prise par le bureau d'aide juridictionnelle, il lui était toutefois loisible de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans attendre un an et demi pour déposer la présente requête. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Niamé B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 février 2023
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300614_20230215
TA4530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300614_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel