TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300614_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300614, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à La Poste pour le versement de ses indemnités chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. Par sa requête, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à La Poste pour le versement de ses indemnités chômage, en indiquant que licenciée en juin 2022, elle a droit des indemnités chômage mais que celles-ci ne lui sont pas versées. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 21 février 2023, Mme A n'a produit, au titre de la décision qu'elle attaque, que la décision de La Poste du 16 décembre 2022 qui l'admet au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) de 38,56 euros par jour à compter du 28 août 2022 pour une période de 730 jours. Toutefois, la requérante ne conteste pas le contenu de cette décision qui lui est favorable, mais fait état des difficultés dans l'instruction de son dossier par La Poste en ce qui concerne l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas par ailleurs d'une réclamation préalable, n'a pas régularisé sa requête au regard des exigences des dispositions citées au point n° 2. 4. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour en connaître, que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300614 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à La Poste. Fait à Nîmes, le 9 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300614_20230309
Données disponibles
- Texte intégral