TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300615_20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) concernant l'attribution de la prime " MaPrimeRénov' " pour son projet de rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le 6 avril 2022, Mme A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov' " pour un projet de rénovation énergétique. Le 24 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté cette demande au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime. Le recours administratif préalable exercé par l'intéressée le 29 décembre 2022 a été implicitement rejeté. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 3. Si Mme A, dans sa requête, a exposé la chronologie des évènements qui l'a conduite à déposer une requête devant le tribunal, elle n'a en revanche invoqué aucun moyen -c'est-à-dire aucun argument juridique- contre la décision par laquelle l'ANAH a rejeté son recours préalable et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tôt le 28 février 2023 -date à laquelle la décision implicite est née- et au plus tard le 6 mars 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Dijon le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300615_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel