TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300616_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A et Mme B D, représentés par Me Sarrouilhe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Pau a rejeté leur réclamation en date du 20 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020 pour le bien situé 21 avenue Norman Prince à Pau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. En l'espèce, M. et Mme D ont exercé le 20 octobre 2022 un recours gracieux auprès du centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, contestant, au titre des années 2018 à 2020, la valeur locative de l'immeuble concerné ainsi que son caractère habitable au regard de l'incendie qui a eu lieu en 2016. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, les époux D ont saisi le tribunal de céans relativement aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2020. Or, les délais pour contester les cotisations de taxe foncière des années 2018, 2019 et 2020 expiraient respectivement au 31 décembre 2019, 2020 et 2021. Par suite, la réclamation introduite par les requérants auprès du centre des finances publiques le 20 octobre 2022 était tardive et la présente requête doit être regardée comme étant elle aussi tardive et sera rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D et au directeur du centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 16 juin 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2300616_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel