TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300617_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A conteste les factures d'eau et le titre de recette émis à son encontre depuis plusieurs années par la régie La Créole pour sa maison sise 91 ter rue Mahatma Gandhi à Saint-Paul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé ; que les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. A soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau à Saint-Paul, au sujet des factures d'eau émises à son encontre depuis plusieurs années et du titre de recette récemment édicté pour un montant de 1 586,86 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300617_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel