TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300618_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de modifier son classement indiciaire ; 2°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à reconstituer sa carrière en modifiant son indice et à lui verser une indemnité correspondant à la perte de rémunération liée à l'erreur d'indice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Vu : - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux publié au journal officiel de la République française du 27 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022. 3. La requête de Mme B, professeure d'espagnol, affectée dans l'académie de Créteil depuis le 1er septembre 2016, en qualité d'agente contractuelle, puis de fonctionnaire stagiaire, enfin de fonctionnaire titulaire, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique et intervenue après le 1er décembre 2022. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d'une médiation assurée par le médiateur de l'académie de Créteil. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette saisine a été opérée le 24 janvier 2023, soit postérieurement à la présente saisine, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 6 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300618_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA