TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300618_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes et, le cas échéant, au doyen de la faculté de médecine et au président de l'université de Rennes, de répondre aux critiques qu'il a formulées sur le rapport d'enquête administrative établi en mai 2022 et de se prononcer sur la qualité de ce rapport ; 2°) d'ordonner un complément d'enquête indépendant et impartial ; 3°) d'ordonner l'accès à tous les échanges, papier ou électroniques, écrits par courriels ou courriers, des autorités hospitalo-universitaires, en rapport avec son signalement et l'enquête administrative et de l'autoriser à obtenir une copie de ces échanges. Il soutient que : - il a, à de multiples reprises, alerté le doyen de la faculté des mesures discriminatoires dont il était victime, de la part du chef du service d'ophtalmologie ; - le rapport de l'enquête administrative diligentée en octobre 2021 et finalisée en mai 2022 est complaisant à l'égard des autorités hospitalo-universitaires ; - il est nécessaire de clarifier la situation et de reprendre les conclusions de l'enquête, qui lui sont défavorables ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les documents sollicités lui seront utiles pour faire valoir ses droits, dans le cadre des instances contentieuses pendantes devant le tribunal, relatives à l'invalidation de certains de ses stages ; - l'enquête est contestable voire mensongère ; les conclusions sont partiales et non étayées par des preuves ; - les conclusions ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation et de la réalité des risques psycho-sociaux auxquels il est exposé ; - la carence des autorités à prendre les mesures qui s'imposent constituent une invitation à faire perdurer de telles pratiques, en toute impunité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 5. En premier lieu, M. B demande au juge des référés, d'une part, d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et, le cas échéant, au doyen de la faculté de médecine et au président de l'université de Rennes, de répondre aux critiques qu'il a formulées sur le rapport d'enquête administrative déposé en mai 2022 et de se prononcer sur la qualité de ce rapport et, d'autre part, d'ordonner un complément d'enquête indépendant et impartial. Pour autant, l'intéressé a saisi la directrice générale du CHU de Rennes d'une demande tendant aux mêmes fins, par courrier du 10 novembre 2022. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision portant rejet implicite de cette demande. 6. En second lieu, M. B demande au juge des référés d'ordonner l'accès et la communication de tous les échanges, papier ou électroniques, écrits par courriel ou courrier des autorités hospitalo-universitaires, en rapport avec son signalement et l'enquête administrative, en exposant que de tels documents lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits, dans le cadre de l'instance contentieuse pendante devant le tribunal, relative aux décisions portant invalidation de certains de ses stages d'internat. Il appartient toutefois à M. B de présenter cette demande de communication dans le cadre de ce recours au fond, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s'il l'estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d'instruction en ce sens. Par suite, la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 7 février 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen N°2300618
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300618_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel