TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300618_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 23 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de la justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 4. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, le préfet des Ardennes a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés ont été notifiés à l'intéressé le 20 mars 2023 de 20H à 20H15 et que ce dernier a été informé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le délai de recours, qui se décompte d'heure à heure, expirait le 22 mars 2023 à 20H15. 5. Par un envoi effectué au moyen de l'application Telerecours citoyen le 22 mars 2023 à 19H11, M. C a transmis au tribunal certaines pages des arrêtés du 20 mars 2023 du préfet des Ardennes ainsi qu'une déclaration de vol d'un passeport, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. C ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si l'intéressé a produit une requête répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2023, après l'expiration du délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. C a été présentée tardivement et est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A-S A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300618_20230324
Données disponibles
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