TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300618_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300618 du 16 avril 2024, le juge des référés, a, sur la requête du service d'incendie et de secours de la Martinique (SIS 972), prescrit une expertise confiée à M. B A portant sur les désordres affectant le centre d'incendie et de secours de Fort-de-France. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique (SIS 972), représenté par Me Mbouhou, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 16 avril 2024, soit étendue aux dommages intervenus postérieurement à ceux visés dans l'ordonnance et qu'il soit reconnu à l'expert la possibilité de concilier les parties. Il soutient que : - sa demande a été présentée dans le délai imparti à l'article R. 532-3 ; - il est nécessaire d'étendre l'expertise aux nouveaux dommages signalés. La demande a été communiquée aux entreprises, Comabat, Cance construction métallique, Société de construction de menuiseries industrielles, Agence du bâtiment, Socare, Idex énergie Antilles, CEE Martinique, Eiffage énergie systèmes Martinique, Tunzini Antilles, Anco Martinique, Agence d'architecture et d'urbanisme F. Telga, au préfet de la Martinique et à M. B A, expert désigné, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le périmètre de l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il est constant que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 14 mai 2024. La demande du SIS 972, présentée avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date en application des dispositions susvisées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, est donc recevable. 3. Le SIS 972 demande que la mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée soit étendue aux nouveaux dommages constatés dans les déclarations de sinistres adressées à l'assureur de l'opération de construction du centre d'incendie et de secours de Fort-de-France et qui ne figurent pas dans sa requête initiale. Par suite, il apparaît utile d'étendre la mission de l'expert à ces désordres. Sur les conclusions relatives à la demande de conciliation : 4. Le SIS 972 demande que l'expert procède à une conciliation entre les parties. A ce stade de l'instruction et en l'absence d'accord des autres parties à la procédure sollicitée, il n'y a pas lieu de confier à l'expert une telle mission. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande formulée par le requérant, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce qu'une procédure de médiation aux fins de concilier les parties soit engagée ultérieurement à la demande d'une des parties, à l'initiative de l'expert avec l'accord des parties, ou à l'initiative de la juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2300618 du 16 avril 2024 est étendue aux désordres constatés sur l'ouvrage tels qu'ils ont été relevés dans les déclarations de sinistre des 11 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 15 novembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service d'incendie et de secours de la Martinique, au préfet de la Martinique, aux entreprises, Comabat, Cance construction métallique, Société de construction de menuiseries industrielles, Agence du bâtiment, Socare, Idex énergie Antilles-Guyane, CEE Martinique, Eiffage énergie systèmes Martinique, Tunzini Antilles, Anco Martinique, Agence d'architecture et d'urbanisme F. Telga, et à M. B A, expert désigné. Fait à Schœlcher, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300618_20240712
TA8718 novembre 2025
DTA_2300618_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300618_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel