TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300619_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A et M. D B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E D B et G D B A, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant depuis le 29 décembre 2022, date d'arrivée sur le territoire métropolitain, sans solution d'hébergement et contraints de dormir à la rue avec leurs deux enfants mineurs, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs appels au 115 et de deux signalements au SIAO ; l'absence de proposition d'hébergement porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; alors qu'ils appellent le 115 tous les jours depuis leur arrivée en métropole le 29 décembre 2022, ils n'ont jamais pu obtenir de place pour leur famille dans une structure d'hébergement d'urgence et sont contraints de dormir à la rue, avec leurs deux enfants mineurs, avec des conditions climatiques hivernales ; cette situation caractérise une carence de l'État dans l'accomplissement de ses missions. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le 13 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Mme A et M. D B, ressortissants syriens nés respectivement les 20 février 1982 et 15 novembre 1974, sont entrés sur le territoire français ultra-marin de la Guyane accompagnés de leurs deux enfants mineurs E, né le 1er janvier 2013 et Yuliana née le 28 octobre 2014. Ils se sont vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et sont à ce titre titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu'au 23 février 2026. Les intéressés ont décidé de rejoindre le territoire métropolitain, où ils sont arrivés le 29 décembre 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'd'hébergement d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A et M. D B soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sur le territoire métropolitain depuis le 29 décembre 2022 sans solution d'hébergement, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leurs signalements au SIAO. Toutefois, les requérants, qui n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils auraient été dépourvus d'hébergement en Guyane, où ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ont fait le choix de venir en métropole, pour trouver un emploi à Saint-Nazaire, selon leurs écritures, et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D B doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A et M. D B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. F D B et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300619
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300619_20230113
Données disponibles
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