TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300619_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue
d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 II du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 26 janvier 2023 à 18 heures 05. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 février 2023.
Po/Le président de la 1ère chambre empêché,
Le président de la 4ème chambre ,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300619_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel