TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300619_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté par Me Weber, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon lui a, d'une part, infligé une sanction de quatre jours en cellule disciplinaire et, d'autre part, a révoqué le sursis de quatre jours de cellule disciplinaire prononcé à son encontre, le 2 novembre 2022, dans le cadre d'une précédente procédure ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner, sans délai, " la levée de son placement en cellule disciplinaire " à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : a) la condition d'urgence est remplie compte tenu de son état de santé et de la durée de son placement en cellule disciplinaire de huit jours au total ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - à défaut de production d'une " version non anonymisée " du compte-rendu d'incident par le ministre de la justice et de justifier que le premier assesseur de la commission n'était pas le rédacteur du compte-rendu, l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie ; - la sanction de huit jours de cellule disciplinaire est disproportionnée eu égard à son état de santé et à la " très faible " gravité des faits qui lui sont reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2300620, enregistrée le 7 mars 2022, tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2023. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 février 2023, M. C a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident après avoir été retrouvé en possession d'un téléphone portable dans sa cellule. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon, d'une part, a prononcé à son encontre une sanction de quatre jours de cellule disciplinaire et, d'autre part, a révoqué le sursis de quatre jours de cellule disciplinaire qui lui avait été infligée, le 2 novembre 2022, dans le cadre d'une précédente procédure disciplinaire n° 2022000291. En conséquence, la durée du placement en cellule disciplinaire a été portée à huit jours pour la période comprise entre le 7 et le 14 mars 2023. Le 7 mars 2023, l'intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. C présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, n'apparaissent manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Weber. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 10 mars 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300619_20230310
Données disponibles
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