TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300620_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Gaudillière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle les commissaires de France Galop ont refusé son enregistrement de sa déclaration d'activité et le renouvellement de son autorisation d'exercer en qualité d'entraineur public pour l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, motif pris de ce que France Galop a retiré la décision lui retirant l'autorisation d'exercer en qualité d'entraineur public et l'a informé qu'elle reprenait l'examen de sa demande de renouvellement, par un courrier du 6 mars 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association France Galop la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'association France galop est condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association France Galop. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2300620_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel