TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300620_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme D B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de permettre la prise en charge de sa famille A le dispositif d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conditions d'existence de sa famille et particulièrement à l'état de santé de deux de ses enfants dont l'un est atteint de drépanocytose et l'autre d'asthme ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le défaut de réponse positive à ses demandes, alors qu'elle a intenté plusieurs démarches en vue d'obtenir un hébergement, révèle une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence laquelle est susceptible d'entraîner une aggravation de l'état de santé de ses enfants. A un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée aux libertés fondamentales invoquées. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 avril 2023 à 09 heures, en présence de Mme Pauillac, greffière, M. E a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Mme B ; - et les observations de M. C représentant le préfet de la Guyane. A l'issue de l'audience publique, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 20 avril 2023 à 12 heures puis, au même jour, à 14 heures. A un nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2023, Mme B conclut, A les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête. En outre, elle soutient, en premier lieu, que la décision du 30 mars 2023 A laquelle la commission de médiation de la Guyane a refusé la demande d'hébergement qu'elle a présentée, le 17 février 2023, est entachée d'une erreur de fait et, en second lieu, que l'information, fournie postérieurement à l'audience, selon laquelle son dossier serait orienté vers le centre d'hébergement et de réinsertion social dit " G " ne lui garantit pas un hébergement. A un nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un logement a été proposé à Mme B et que cette information a été communiquée au Comité pour la santé des exilés (Comede) qui se charge de son accompagnement social. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Mme B et son compagnon, M. F, tous deux ressortissants congolais (RDC), nés en 1988 et 1989, sont entrés sur le territoire français en 2018. Dans le cadre de leurs démarches, tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l'obtention de la protection subsidiaire, les intéressés, parents de trois enfants mineurs présents sur le territoire, ont bénéficié d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile. A décisions respectives des 26 août et 31 octobre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours A décisions respectives des 17 janvier 2020 et 27 juillet 2021. La famille ayant été entièrement déboutée du droit d'asile, le juge des référés, statuant à la demande du préfet sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint aux intéressés de quitter l'hébergement occupé A une ordonnance n° 2201561 du 10 novembre 2022. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'assurer la prise en charge de sa famille A le dispositif d'hébergement d'urgence. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, conformément aux dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Sur la demande en référé : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de Mme B a été examiné A la commission territoriale d'hébergement, le 17 avril 2023, laquelle a proposé d'orienter la famille vers le centre d'hébergement et de réinsertion sociale dénommé " G ". Si le préfet de la Guyane fait valoir que la requête a, de ce fait, perdu son objet, il se borne cependant à produire la copie d'un courrier électronique d'où il ressort que la famille de l'intéressée est dans l'attente de son rendez-vous de préadmission. A ailleurs, Mme B soutient, sans être contredite, que cette seule circonstance ne vaut pas attribution d'un logement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. 6. En second lieu, il est constant que les services de l'Etat, sous l'autorité du préfet de la Guyane, ont permis aux requérants de bénéficier d'un hébergement d'urgence pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et que ces demandes ont été rejetées A les organismes compétents. S'il résulte de l'instruction que les intéressés ont, de ce fait, fait l'objet d'une expulsion, il en résulte également que le préfet de la Guyane leur a adressé au moins une proposition d'hébergement qu'ils ont refusé se plaçant ainsi, comme l'admet la requérante, dans une situation préjudiciable aux intérêts de leurs enfants. Dès lors, nonobstant le fait que l'intérêt supérieur des enfants constitue une considération primordiale, les allégations, en l'espèce, d'un risque d'aggravation de leur état de santé ne sauraient, en elles-mêmes, caractériser une carence de l'Etat dans l'accomplissement de la mission que lui incombe le droit à l'hébergement d'urgence. Il en est de même du caractère erroné du motif retenu A la commission de médiation de la Guyane dans sa décision du 30 mars 2023 dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante a effectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée A arrêté du 23 juin 2022 et, d'autre part, qu'ayant implicitement mais nécessairement abrogé cette mesure, A l'octroi à Mme B le 14 mars 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour, les services de l'Etat ont procédé au réexamen du dossier de l'intéressée qu'ils orientent une nouvelle fois vers " G ". Dans ces conditions, tenant enfin au contexte de saturation du dispositif d'accueil mis en place en Guyane, tant pour les demandeurs d'asile que pour l'hébergement d'urgence, Mme B ne peut être fondée à se prévaloir de l'existence d'une carence caractérisée de l'Etat de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de la Guyane. Rendue publique A mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou A délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300620_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel