TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300620_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du jury du concours interne de recrutement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'histoire et géographie l'a déclaré éliminé.
Il soutient que les modalités répertoriées dans les conditions jointes à sa requête ne permettent pas de prononcer son élimination de ce concours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du jury du concours interne de recrutement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'histoire et géographie l'a déclaré éliminé, M. B A se borne à soutenir, sans autre précision, que les " modalités répertoriées dans les conditions jointes à la requête " ne permettent pas de prononcer son élimination de ce concours. Le délai de recours contentieux étant expiré et un tel moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300620_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel