TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300620_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Enfin, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 2. A l'appui de sa demande de décharge des impositions contestées, le requérant a produit divers actes de recouvrement, des décisions de dégrèvement, une réponse du service du 17 mai 2022 à des observations du contribuable qui étaient prématurées dès lors qu'elles avaient été présentées avant la mise en recouvrement des impositions et des avis d'imposition. Malgré une demande de régularisation faite en ce sens, M. B n'a pas produit dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai, la décision du 22 décembre 2022 prise sur sa réclamation d'assiette qu'il évoque dans sa requête, mais s'est borné à produire les mêmes pièces que celles jointes à celle-ci. Dès lors qu'il ne produit pas cette pièce, il ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300620_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel