TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300621_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B produit devant le tribunal des pièces concernant des échanges avec la préfecture de la Martinique et le tribunal administratif relatifs à une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant saint-lucien, a sollicité son admission au séjour. Toutefois, par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, par un jugement n° 2300257 du 6 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2023. 3. En l'espèce, M. B s'est borné à transmettre au tribunal, sans présenter une requête, des pièces concernant ses échanges précédents avec la préfecture de la Martinique et le tribunal administratif relatifs à sa demande de titre de séjour. Il s'est contenté d'ajouter une promesse d'embauche en date du 18 septembre 2023. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme dirigeant son recours à l'encontre de la même décision précédemment en litige dans le recours n° 2300257. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contestant une décision pour laquelle le tribunal a épuisé sa compétence en rendant le jugement n° 2300257 du 6 juillet 2023. En tout état de cause, le requérant ne motive pas sa demande. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 19 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300621 00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2300621_20231019
Données disponibles
- Texte intégral