TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300622_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et le livret OFPRA pour que sa demande d'asile puisse être examinée en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile, mais aucun dossier pour déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a été remis ;
- la condition d'urgence est satisfaite en raison du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, qui l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et de l'assurance maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°2206356 du tribunal administratif de Versailles du 5 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 16h00, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gall pour M. B, qui rappelle la situation de ce dernier et la présence de son frère en France. M. B a bénéficié d'une attestation Dublin le 13 décembre 2022 puis d'une convocation pour remise de son dossier OFPRA, le 19 décembre 2022. Ce dossier ne lui a pas été remis. La préfecture n'a pas répondu à ses messages. Il y a urgence, même s'il a une attestation de renouvellement de demande d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 h10.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
4. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été placé en procédure Dublin. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 août 2022 portant transfert de M. B en Italie pour un vice de procédure et enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement. M. B a été convoqué, le
13 décembre 2022, à la préfecture des Yvelines en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile, puis le 19 décembre 2022 pour la remise de son dossier en vue du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dossier ne lui a toutefois pas été remis.
5. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire, depuis le 13 décembre 2022, d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", valable jusqu'au 12 avril 2023. Alors même qu'il a été convoqué, le 19 décembre 2022, en vue de la remise de son dossier OFPRA, ce qui implique nécessairement que la France s'estime responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il lui est ainsi loisible, s'il s'y croit fondé, de contester la décision refusant de lui remettre le dossier en vue du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA,
M. B ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai très bref, dès lors que son attestation d'asile en procédure " Dublin " lui permet actuellement de rester en France et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. La condition d'urgence particulière résultant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en conséquence, être regardée comme satisfaite.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'atteinte manifestement grave et illégale portée au droit constitutionnel d'asile, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outer mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. A V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300622_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel