TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300622_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 21 et 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 5312-47 du code du travail dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de M. A, qui demande sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Nouvelle. M. A a été invité par une lettre du 18 avril 2023 dont il a accusé réception le 20 avril 2023, à régulariser sa requête en saisissant au préalable le médiateur régional de Pôle emploi.
5. Par mémoire enregistré le 21 avril 2023, M. A indique ne pas avoir exercé la démarche de médiation. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis à la médiatrice de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la médiatrice Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2300622_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel