TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300622_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 avril et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le Préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer dans un aéronef au départ de l'aérodrome de Cayenne pour une durée de 5 jours. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le Préfet de la Guyane conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Par un arrêté du 27 mars 2023, le Préfet de la Guyane a interdit M. B, après qu'il a été empêché de prendre son vol le 23 mars 2023, d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Felix Eboué. Il ressort des pièces du dossier que M. B a finalement été autorisé à prendre l'avion le jour même. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2023 est dépourvue d'objet dès son introduction, l'arrêté litigieux ayant nécessairement été retiré. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2300622_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel