TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300623_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300623, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'agréer sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'agréer sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire. Une telle décision s'assimilant à un refus de recrutement de M. A, qui n'est ni fonctionnaire ni agent public au sens de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. La décision attaquée ayant été prise par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), il y lieu de transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300623 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Nîmes, le 21 février 2023. Le président du tribunal Christophe Ciréfice 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300623_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel