TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300623_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du même jour, pour une durée d'un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu'il n'a pas été destinataire du courrier envoyé par Pôle emploi lui fixant un rendez-vous, que ce courrier n'a pas été envoyé et ce n'est qu'un prétexte pour le radier de la liste des demandeurs d'emploi et qu'il a reçu le courrier de radiation après son rendez-vous du 31 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2300622 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ".
3. Selon l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". L'article R. 5412-8 de ce code prévoit que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête formée par M. A, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du même jour pour une durée d'un mois, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue, devant le médiateur régional de Pôle emploi, par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5412-8 du code du travail. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023
Le juge des référés,
P.-M. HOUSSAIS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300623
ifCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300623_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel