TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300624_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B conteste la décision n° 2023/03 du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section BR n° 281 et située 9, rue de la Libération à La Couronne (Charente). Il demande au tribunal : - " d'invalider " la décision de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine du 11 janvier 2023 ; - de condamner la commune de La Couronne à lui verser des dommages et intérêts pour abus de pouvoir et diffamation, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral ; - de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le prix proposé par l'établissement public est anormalement bas par rapport au prix du marché et ne tient compte ni des frais de notaire versés pour l'acquisition antérieure des biens, ni du montant des travaux ; - il a conclu un pacte de préférence avec son frère Martial en cas de revente des biens en litige, selon les dispositions de l'article 1123 du code civil ; - les logements ont été réhabilités afin de pouvoir être loués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête identique enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2300623 par laquelle M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision n° 2023/03 du 11 janvier 2023 du directeur général de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section BR n° 281, située 9, rue de la Libération à La Couronne (Charente). A supposer qu'il ait entendu saisir le juge des référés, il ne précise pas la nature de son action ni les textes sur lesquels elle se fonde et ses conclusions ne sont pas de la nature de celles qu'il appartient au juge des référés de connaître. En tout état de cause, s'il soutient que le prix proposé par l'établissement public est anormalement bas par rapport au prix du marché et ne tient pas compte des frais de notaire et du montant des travaux, qu'il a conclu un pacte de préférence avec son frère Martial en cas de revente des biens en litige, selon les dispositions de l'article 1123 du code civil et que les logements en litige ont été réhabilités afin de pouvoir être loués, aucun de ces moyens n'est opérant et de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, la demande de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 8 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300624_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel