TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300624_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A C demande au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a implicitement décidé de ne pas donner suite à sa demande de mise en place au profit de son enfant B, qui est en situation de handicap, d'un accompagnement scolaire d'une durée de 18 heures (aide humaine à la scolarisation individuelle) ;
- d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide individuelle à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de désigner un accompagnant d'élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2- Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3- Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A C n'est pas signée. Par un courrier qui a été présenté à son domicile le 9 février 2023 puis mis en instance pour être finalement retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas procédé à cette régularisation.
4- Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 14 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2300624Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300624_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel