TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300624_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si M. B A C, peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Gers l'informe qu'il envisage de prononcer à son encontre une sanction administrative d'annulation de l'obtention de l'épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire, il ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée et se borne à soutenir qu'il a été " influencé pour le passage du code du permis de conduire à Toulouse " et que la mise à exécution de la sanction administrative le pénalise dans sa vie, notamment parce qu'il a cinq enfants à charge. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 7 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2300624
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300624_20230627
Données disponibles
- Texte intégral