TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300624_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 17 octobre et le 19 octobre 2023, la société Promorame, représentée par Me Yang-Ting-Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Ducos a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs composés de vingt-huit logements ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Ducos de lui délivrer le permis de construire tacite né le 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Ducos, représentée par Me Saint-Cyr, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n° 2300676 du 8 décembre 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". 4. Par l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 en litige, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil de la requérante le 8 décembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Ducos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EURL Promorame. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ducos présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Promorame et à la commune de Ducos. Fait à Schœlcher, le 23 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300624
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2300624_20240123
Données disponibles
- Texte intégral