TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300625_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais indique maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300626 du 9 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions en annulation, injonction et astreinte, après que le CNAPS ait par une décision du 30 janvier 2023 renouvelé sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans en qualité d'agent privé de sécurité. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300625_20230418
Données disponibles
- Texte intégral