TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300627_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) et la société Grenoble Réseau Energie des Alpes (GREENALP), représentées par la SCP Zieleskiewicz et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a refusé l'autorisation de mise à la retraite d'office de M. A B, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'autoriser la mise à la retraite d'office de M. A B. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision explicite du ministre du travail du 15 mars 2023 et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 25 mai 2023, les sociétés GEG et GREENALP informent le tribunal qu'elles se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un acte enregistré le 25 mai 2023, les sociétés GEG et GREENALP ont informé le tribunal qu'elles se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles. Par suite, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 15 mars 2023 est manifestement irrecevable. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés GEG et GREENALP. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B à titre reconventionnel et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GEG et GREENALP, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Fait à Grenoble, le 30 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300627_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel