TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300627_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A conteste la convention de rupture conventionnelle conclue avec le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze le 21 février 2023.
Elle soutient qu'une ancienneté de cinq ans a été retenue pour déterminer la montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la place des six années demandées soit une perte de 447, 07 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la convention de rupture conventionnelle conclue avec le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, notamment le montant de l'indemnité spécifique allouée, Mme A soutient que l'ancienneté retenue par son employeur pour déterminer le montant de cette indemnité est de cinq années alors qu'elle aurait dû bénéficier de six années. Ce seul moyen au soutien de sa requête n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300627_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel