TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300629_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 à 23h58, Mme D A, représentée par Me Gabour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de limitation des soins qui sont prodigués à sa mère, Mme B A ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges de respecter la volonté de vivre de sa mère, Mme B A, en application de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges de maintenir les soins appropriés concernant Mme B A, de l'alimenter et de la réanimer en cas de besoin ; 4°) d'ordonner le cas échant, avant dire-droit, une expertise ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que Mme B A est dans un état de dénutrition tel que sa vie est en danger, et qu'elle n'est pas monitorée, ce qui ne permet pas d'alerter les professionnels de santé en cas d'urgence ; - la décision de limitation des soins a été prise avant que sa famille puisse faire valoir ses droits devant la juridiction, en méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme A en ce que la décision de limitation des soins a été notifiée oralement le 13 janvier 2023, qu'aucune alimentation par la voie parentérale ne lui est dispensée et qu'elle ne bénéficie d'aucun traitement par médicament alors qu'elle est atteinte d'une infection urinaire qui touche ses reins ; - les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ont été méconnues, dès lors que le médecin n'a pas recherché la volonté de la patiente auprès de ses proches et qu'aucun consultant extérieur n'a été sollicité ; - la décision de limitation des soins n'est pas mentionnée dans le dossier médical ; - il n'est pas établi qu'une réunion collégiale s'est tenue avant la décision de limitation des soins ; - la décision de limitation des soins ne se fonde pas sur des éléments médicaux couvrant une période suffisamment longue et analysés collégialement et sur des éléments non médicaux, notamment la volonté de la patiente qui souhaite continuer à vivre ; - l'état de Mme A n'est pas irréversible, les soins demandés étant pertinents et raisonnables. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme D A déclare se désister purement et simplement de sa requête en référé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision de limitation des soins prodigués à sa mère, Mme B A, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges de respecter la volonté de vivre de sa mère et de maintenir les soins appropriés la concernant, notamment son alimentation et à ce qu'une expertise avant dire-droit soit, le cas échéant, ordonnée. 2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint- Georges. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300629_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel