TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300629_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un rendez-vous de renouvellement de récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer le rendez-vous sollicité dans un délai de 48 heures à compter de du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu. Par mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A s'est désisté de sa requête hormis ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, eu égard à la nature de la présente procédure, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 4. En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Beguin et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 8 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300629_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel