TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300629_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal que soient exécutés un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 27 août 2008 et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Par un jugement du 27 août 2008, le tribunal de grande instance de Pau a constaté l'empiètement partiel d'un hangar agricole sur une parcelle appartenant à M. A, et a ordonné la démolition de cette partie de cette construction. Par arrêt du 12 octobre 2009, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la parfaite exécution de ce jugement et de cet arrêt, en application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, une telle demande relève nécessairement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 mars 2023 Le Président de la 2ème chambre Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300629_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel