TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300630_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 à 11h08, l'association Gueux-environnement, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " l'interdiction émise par le maire de la commune de Gueux en date du 25 mars 2023 de l'après-midi récréatif composé de : marche sur les chemins vicinaux d'une distance de 7 kms, démonstration de labour avec chevaux de trait, atelier pédagogique et découverte du pain, gouter offert, élaboration de pizzas bio, projection en avant-première du film vigneronnes " ; 2°) de faire interdiction au maire de Gueux de perturber de quelque manière que ce soit la journée récréative ; 3°) de mettre à la charge la Commune de Gueux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie par la tardiveté de l'interdiction notifiée par le maire à 48 heures de la journée champêtre et à proximité de cette journée fixée au 25 avril à 14 h ; il y a imminence de l'intervention des forces de l'ordre ; - la journée récréative et pédagogique ne peut être qualifiée de manifestation, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration et n'est pas soumise aux dispositions du code général des collectivités territoriales ; - il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'opinion. Un mémoire a été produit par la commune de Gueux le 24 mars 2023 à 16h03 ; il est précisé que la manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration et que le maire ne veut pas endosser la responsabilité de l'organisation de cette manifestation qu'il n'a pas autorisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ludot pour l'association requérante, ainsi que celles d'un membre de cette association, qui concluent aux mêmes fins que la requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. (). La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances () ". Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. ". 3. Par une affiche apposée, selon les précisions données au cours de l'audience, à plusieurs endroits de la commune de Gueux depuis une quinzaine de jours, l'association Gueux-environnement invite le samedi 25 mars 2023 à 14 heures, à participer à " une marche dans un esprit familial et convivial ". Cette affiche, éditée à l'occasion de la 18ème semaine pour les alternatives aux pesticides, dont il est soutenu qu'elle se tient pour la première fois à Gueux, prévoit, à 14 heures, une marche partant du centre commercial, place du cèdre, jusqu'au point de captage de la commune, sur une distance d'environ sept kilomètres, sur son parcours, une démonstration de labour avec des chevaux, à l'arrivée un gouter bio offert pour les enfants dans une surface commerciale, un atelier pédagogique de découverte du pain à la boulangerie du village et la vente de pizzas élaborées avec des produits bio. L'affiche mentionne également la projection d'un film le 22 mars au cinéma Millésime Thillois, dont il a été précisé au cours de l'audience qu'elle s'est déroulée en présence de quatre personnes. Par un courrier du 23 mars 2023 adressé au président de l'association requérante, en sa qualité " d'organisateur de la manifestation qui est prévue sur le domaine public de la commune de Gueux ", le maire de Gueux l'informe qu'après vérification auprès de la gendarmerie et de la sous-préfecture, il a omis d'effectuer le dépôt de déclaration de cette manifestation qui doit être adressé dans un délai de trois jours francs avant la date de l'évènement en mairie et qu'en conséquence, il est dans l'obligation de lui demander d'annuler cette manifestation et de la reporter à une date ultérieure, en respectant les démarches administratives obligatoires auprès de la mairie. L'association Gueux-environnement soutient dans sa requête que le maire de Gueux s'est rendu à la gendarmerie pour demander l'intervention des forces de l'ordre afin de disperser cette journée champêtre et demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'interdiction émise par le maire de Gueux de l'après-midi récréatif prévu le 25 mars et de faire interdiction au maire de la perturber. 4. En premier lieu, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 précité est remplie dès lors que l'activité organisée par l'association requérante doit se dérouler le samedi 25 mars 2023 à partir de 14 heures. En deuxième lieu, la décision du maire de Gueux du 23 mars 2023 dont la suspension est demandée doit être regardée comme ayant pour effet d'interdire les activités susmentionnées organisées par l'association requérante le samedi 25 mars après-midi, pour le seul motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration en mairie dans les délais légaux, sans qu'il soit fait mention de risque de troubles à l'ordre public. Au cours de l'audience, le représentant de l'association a précisé que la marche, si elle partait du centre commercial de la commune et utilisait les trottoirs de la voirie publique, devait essentiellement se dérouler sur des chemins de terre dans le vignoble et qu'elle ne devrait rassembler qu'un nombre très restreint de personnes, l'association ne comptant qu'une quarantaine de membres dont il est peu probable qu'ils répondent tous à l'invitation faite de participer à cette marche. Dans sa production parvenue au tribunal antérieurement à l'audience, le maire de Gueux fait valoir qu'il ne souhaite pas endosser la responsabilité de l'organisation de cette manifestation qu'il n'a pas autorisée. Dans ces conditions, à supposer même que la marche à travers la commune et dans le vignoble, mentionnée par l'affiche et les autres activités se déroulant dans des lieux privés, comme il a été souligné lors de l'audience, puissent être qualifiés de manifestation sur la voie publique, au sens des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, aucun texte ne conférait au maire de Gueux le pouvoir de s'y opposer en invoquant l'absence de déclaration préalable de l'activité organisée par l'association requérante. Par suite, en s'opposant à la tenue de cette marche et des activités y associées, le samedi 25 mars 2023 à partir de 14 heures, et en demandant au président de l'association Gueux-environnement d'annuler cette manifestation, le maire de Gueux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la décision litigieuse du maire de Gueux du 23 mars 2023 doit être suspendue. La présente ordonnance implique par suite que le maire de Gueux ne s'oppose pas à la tenue des activités organisées le 25 mars 2023 par l'association requérante et il n'appartient pas au juge des référés de faire interdiction au maire de Gueux de perturber de quelque manière que ce soit la journée récréative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de la commune de Gueux une somme de 1 500 euros à verser à l'association Gueux-environnement en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La décision du maire de Gueux du 23 mars 2023 est suspendue. Article 2 : La commune de Gueux versera à l'association Gueux-environnement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Gueux-environnement et à la Commune de Gueux. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. A N°2300630
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2300630_20230325
Données disponibles
- Texte intégral