TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300630_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne du 24 août 2022 portant maintien en qualité de maître de conférences stagiaire pour une durée d'un an, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de prononcer sa titularisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l'Université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2.Par deux mémoires identiques, enregistré le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer, au motif que, par arrêté du 15 juin 2023, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a retiré l'arrêté attaqué et procédé sa titularisation à compter du 1er septembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme entendant se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé E. JAUFFRET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2300630_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel