TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300630_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 2023 et 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°BC103B1/EX 2022 T 600523 émis le 10 novembre 2022 par le centre hospitalier Rives de Seine ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la directrice du centre hospitalier Rives de Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 8 février 2023, le tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire tous justificatifs des diligences faites pour obtenir le titre exécutoire querellé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit le titre exécutoire du 10 novembre 2022 dont elle demande l'annulation et soutient ne l'avoir jamais reçu. Par un courrier du 8 février 2023, le tribunal a invité Mme B dans un délai de quinze jours à produire tous justificatifs des diligences faites pour obtenir le titre exécutoire querellé. En réponse à ce courrier, Mme B a indiqué qu'elle n'avait effectué aucune démarche pour obtenir ledit titre. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 novembre 2022 par le centre hospitalier Rives de Seine est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier Rives-de-Seine et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et. Fait à Cergy, le 29 avril 2025 Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300630
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2300630_20250429
Données disponibles
- Texte intégral