TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300630_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par le tribunal administratif de Pau et enregistrée le 6 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B C et Mme A E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'engager la responsabilité de leur bailleur, M. D F, pour méconnaissance de ses obligations de délivrer un logement décent et de proposer une solution de relogement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la commune d'Angoulême conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges entre des personnes de droit privé nés de l'exécution d'un contrat de droit privé ni de statuer sur la responsabilité d'une personne de droit privé à l'égard d'une autre personne de droit privé. 3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme E ont sollicité de leur bailleur, M. F, leur relogement dans un logement décent. N'ayant bénéficié d'aucune proposition de relogement alors que le logement qu'ils occupaient faisait l'objet d'un arrêté de péril, les requérants demandent à ce que la responsabilité de leur bailleur soit engagée pour méconnaissance de ses obligations notamment de relogement. M. C et Mme E saisissent ainsi le tribunal d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé les liant à une personne de droit privé, litige dont le juge judiciaire est seul compétent pour connaître. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. C et Mme E. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A E et à la commune d'Angoulême. Fait à Poitiers, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, Signé G. DUMONT La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2300630_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel