TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300631_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Philogeris Service public, représentée par la SELARL Bassi Herlédan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision d'opposition à déclaration préalable du 31 janvier 2023 " ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est et au président du conseil départemental de l'Aube de lui délivrer, conjointement, une décision expresse de non-opposition, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d'Etat la question de droit tenant à l'obligation, pour l'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service social ou médico-social de demander la cession de l'autorisation accordée à l'autorité délégante et de surseoir à statuer jusqu'à l'avis rendu sur cette question ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est et au président du conseil départemental de l'Aube de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé Grand Est et du département de l'Aube le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bayel a obtenu, le 16 mars 2017, le renouvellement, pour quinze ans, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la gestion de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Belle Verrière ". Le CCAS a conclu, en janvier 2023, un contrat de concession de service public portant sur la gestion et l'exploitation de cet établissement. Ce contrat précisait, à son article 3, d'une part, que le concessionnaire devait obtenir des autorités compétentes l'ensemble des autorisations, homologations et déclarations nécessaires à l'exploitation du service et, d'autre part, qu'il ne faisait pas l'objet d'une cession d'autorisation de l'établissement au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. La société Philogeris Service Public, titulaire de ce contrat de concession a, par un courrier du 20 janvier 2023, informé le président du conseil départemental de l'Aube et le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est de la conclusion de ce contrat, en se plaçant dans le cadre des dispositions de cet article L. 313-1, dont le 4ème alinéa prévoit que " Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente ". En réponse à ce courrier, le délégué territorial de l'Aube de l'agence régionale de santé Grand Est et le président du conseil départemental de l'Aube ont indiqué à la société Philogeris Service Public, le 31 janvier 2023, que le contrat en cause, dès lors qu'il entraînait le transfert de la gestion de l'établissement, devait s'accompagner d'une procédure de cession de l'autorisation. Par la requête susvisée, la société Philogeris Service Public demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : (), Aube, () ". 4. Aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales ". En l'espèce, l'agence régionale de santé Grand Est dispose de délégations départementales dans chaque département de la région, dont le département de l'Aube, chargées, notamment, de l'instruction des procédures de délivrance d'autorisation et de renouvellement d'autorisation des établissements médico-sociaux. La directrice de l'agence régionale de santé Grand Est a ainsi donné délégation de signature aux délégués territoriaux, à l'effet de signer tous actes, décisions et conventions relatives à l'activité de leur délégation territoriale par un arrêté du 12 janvier 2023. 5. La décision contestée a été prise dans le cadre de l'instruction de l'autorisation délivrée au CCAS de Bayel, par le délégué territorial de l'Aube par intérim, en vertu de cette délégation. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête relèvent du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de la société Philogeris Service Public à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Philogeris Service Public est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la société Philogeris Service Public. Fait à Nancy, le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300631_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel