TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300631_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Labeau-Bettinger demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la décision en litige fait obstacle à ce qu'il débute son activité de chauffeur bus ;
- le procédure de dépistage de l'usage de stupéfiants n'a pas été respectée ;
- un second test salivaire n'a pas été effectué ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300631_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA